BATIR AFRICA

CONNAITRE L'ASSURANCE

Partager des connaissances sur l'assurances avec mes lecteurs.


LE RAPPORT DE SINISTRE A PRIME OU LOSS RATIO

 

Le ratio de sinistres/primes est un ratio, calculé par les assureurs, qui met en rapport le coût des sinistres avérés et évalués ainsi que les provisions divisés par le montant total des primes acquises 

Ce ratio de sinistres/primes est un indicateur particulièrement utilisé par les assureurs afin de trouver le meilleur équilibre tarifaire compte tenu des sinistres constatés.

Il est souvent désigné sous les vocables suivants : rapport de sinistre à prime, rapport combiné, ratio combiné, ratio de sinistre à prime ou encore loss ratio 

Il est calculé de la manière suivante : coût des sinistres/ primes encaissés. Il est utilisé par les compagnies d'assurances. Il peut être pris de manière individuelle pour chaque assuré, ou de manière globale pour déterminer la rentabilité de l'activité. Si le ratio est supérieur à un, cela signifie que la compagnie d'assurance est déficitaire. En effet, les dépenses sont supérieures aux recettes. Dans la plupart des cas, ce ratio est cependant inférieur à un au niveau de chaque assuré. C'est l'ensemble de ces gains qui permet à la compagnie de compenser les assurés qui leur font perdre de l'argent. Sauf causes exceptionnelles, telle qu'une tempête comme celle de 1999 en France, les compagnies d'assurances dégagent un bénéfice de leurs exercices. De plus, si un assuré coûte trop chère, il verra sa prime d'assurance augmenter. Plus un assuré présente de risque, plus la prime versée sera importante. La prime dépend aussi du type d'assurance auquel souscrit l'assuré, assurance multirisque ou non. Par ailleurs, les compagnies d'assurances placent souvent une parties de primes encaissés sur le marché, en achetant notamment des obligations d'état qui présentent peu de risque mais offre une rentabilité quasi certaine. De part les montants investis, c'est une source de revenus non négligeable pour les compagnies d'assurances. Elles ne peuvent cependant pas investir dans des produits trop risqués car en cas de sinistres graves à couvrir, elles doivent pouvoir répondre à une hausse brutale des coûts, normalement couverts par le montant des primes versées. 


26/05/2015
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Une activité bien organisée.

En Côte d’Ivoire, s’il y a un secteur d’activité qui attire du fait de sa bonne organisation, c’est bien celui des assurances. Ce marché est régi par un traité, dénommé Code Cima et signé à Yaoundé le 10 juillet 1992. Il réforme les relations de coopération dans le cadre de la Conférence internationale des contrôles d’assurances (Cica) et jouit d’une stabilité et d’un essor considérable.
Les relations de coopération dans le cadre de la conférence interafricaine des marchés d’assurance (Cima) ont permis à quatorze Etats membres de la zone franc de créer un environnement des assurances relativement prospère sur le continent. A travers le Code Cima, qui est un cadre juridique commun, l’activité d’assureur est désormais organisée, avec pour objectif, entre autres, de faciliter les conditions du développement et l’assainissement des entreprises d’assurance. Ainsi, chaque compagnie d’assurance qui veut exercer ses activités dans un Etat membre de la Cima est soumise à l’obtention d’un agrément, délivré après le respect de certains critères. Au nombre de ces conditions, la forme juridique de l’entreprise. Pour ce faire, l’on peut constater l’existence de deux formes de sociétés mises en évidence dans le traité Cima. Il s’agit de la société anonyme pour les sociétés commerciales, et la société d’assurance mutuelle pour les sociétés civiles (Cf Art. 301du Code des assurances). Cette restriction du législateur répond au souci de créer des garanties suffisamment importantes pour les créanciers. Ce qui explique que la société anonyme a un capital social très important. De 500 millions FCFA, ce capital social est passé à 1 milliard FCFA pour la S.A. et de 300 millions à 800 millions pour les sociétés d’assurance mutuelle. Cette augmentation étant intervenue en avril 2007, les assureurs avaient un délai de trois ans pour s’y conformer. Les structures qui n’ont pas suivi le pas se sont vu retirer leurs agréments par la Commission régionale de contrôle des assurances (CRCA).
Outre cette exigence, la Cima fait obligation aux compagnies d’assurance de céder 5% de tous leurs traités à Africa-Re et 15% à Cica-Re. Une précaution qui permet de couvrir de gros risques auxquels l’assureur ne peut faire face. L’une des spécificités du Code est qu’il fait intervenir les intermédiaires d’assurance. Ces derniers sont habilités à présenter les opérations des compagnies d’assurance. Il s’agit des agents généraux d’assurance et les courtiers. Ceux-ci sont subordonnés à une obligation de garantie financière pour sécuriser les assurés et pour se protéger eux-mêmes. Cette disposition est mise en évidence dans l’art. 524. A quelques exceptions près, elle est presque la même avec les courtiers qui doivent être couverts par une police d’assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité professionnelle.
De l’accessibilité de l’assurance
Par ailleurs, «l’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée...», selon le législateur. Pour lui, l’intuitu personae n’est pas une exigence, ce qui est de loin le plus important, c’est la volonté de rendre l’assurance plus accessible. Cela se justifie quand on sait que certaines assurances sont obligatoires. En la matière, le Code spécifie que «toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat (…) dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens et causés par un véhicule terrestre à moteur (…) doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées». Cette réglementation excluant l’Etat s’applique aux personnes physiques et morales propriétaires de véhicule. En ce qui concerne les professionnels de l’automobile, ils doivent souscrire une assurance pour leur propre responsabilité, pour celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule sous leur autorisation. C’est une assurance qui permet de couvrir les risques résultant de l’utilisation de véhicules qui leur sont confiés.
Une procédure d’indemnisation à pas de torture
Cependant, très peu de professionnels de l’automobile souscrivent à une police d’assurance pour leurs employés. L’assurance étant considérée, peut-être à juste titre, comme étant encore difficile d’accès pour bien des corporations. Le coût élevé a même conduit certaines compagnies à adopter un mode de paiement qui concilie facilité et efficacité. Il s’agit particulièrement du paiement à crédit. Malheureusement, ces facilités se sont heurtées à la réforme intervenue dans le Code Cima. Désormais, il est fait obligation à l’assuré de payer en totalité sa prime avant la prise d’effet de son contrat. Il n’est légalement plus possible de souscrire une assurance à crédit. Une loi entraînant une autre, interdiction est faite aux sociétés intermédiaires de collecter des primes et de les reverser aux assureurs l’année d’après. A l’avenir, les primes alimentent directement les caisses des assureurs après prélèvement d’une commission. Si cette nouvelle disposition ralentit l’activité de l’assurance dans un pays où le pouvoir d’achat est faible, elle devrait favoriser l’accélération de l’indemnisation qui, trop souvent, prend du temps. La procédure d’indemnisation commence par une offre dans ce sens. Elle comprend tous les éléments indemnisables du préjudice et est faite par l’assureur considéré comme le débiteur de l’offre. Il dispose d’un délai de douze mois depuis l’accident ou le jour dont il en est informé. Le créancier qui est la victime directe ou ses ayants droit peut dénoncer la transaction dans un délai de quinze jours à compter du jour où il a reçu l’offre. Toutefois, s’il n’a souffert que d’atteintes matérielles, l’assureur ne sera pas tenu de lui faire une offre selon le traité Cima.
Ebissié Gnamkey
Un code perfectible
La Cima, très largement inspirée des textes français, a connu des modifications pour s’adapter non seulement au développement du marché africain mais également aux réalités de nouveaux membres tels que la Guinée-Bissau, qui a fait son entrée le 14 avril 2002. Aujourd’hui, ce traité est traduit en anglais et certains pays s’en inspirent pour leurs législations nationales. Cependant, il ne demeure pas moins vrai qu’il est perfectible. La réglementation des sociétés d’assurances et celle portant sur les contrats, par exemple, souffrent de quelques insuffisances. Alors qu’elle fait obligation à la S.A. et à la société d’assurance mutuelle d’être les seules formes juridiques de société d’assurance, la Cima ne définit pas clairement le gouvernement de la société anonyme d’assurance. Certes, il est fait mention de l’agrément des dirigeants, le capital, le rapport spécial des commissaires aux comptes, les documents émis, mais rien n’est indiqué sur les différents organes de la société, sur leur mode de fonctionnement et sur leur responsabilité. Aussi, limiter le nombre de forme de société exclue-t-il, de facto, certaines assurances dites réservées aux personnes à faible revenu. C’est le cas de la micro-assurance dont une récente étude a révélé l’intérêt de sa prise en compte par la réglementation Cima. La micro-assurance existe en France et même aux Philippines où elle connaît du succès. Par ailleurs, le contrat d’assurance libellé dans la seule langue française, n’est pas accessible à tous. Il peut être simplifié pour ne retenir que les éléments essentiels. En la matière, l’Afrique du Sud a réalisé un exploit, réussissant à adapter ses contrats d’assurance au niveau d’instruction de sa population. A titre d’exemple, des contrats « prêts à l’emploi », remplis à l’aide d’une approche « cases à cocher » sont mis à la disposition des souscripteurs. Une innovation bien réaliste qui devrait inspirer la Cima. Ebissié Gnamkey

27/03/2014
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BASE TECHNIQUE DE L'ASSURANCE (3eme partie)

CHAPITRE 3 :LA PREVENTION ENMATIERE D’ASSURANCE.

 

Section1: la prévention proprement dite.

La prévention interpelle la société toute entière pour trois raisons essentielles.

- Pour l’assureur, mieux vaut se prémunir des sinistres que d’avoir à les régler, afin de conserver une sécurité financière inébranlable.

- Pour l’assuré, les prestations pécuniaires dont il bénéficie en cas de sinistre ne sont presque jamais intégrales. Elles tiennent compte de tellement de paramètres: exclusions, franchises...

- Pour la société, il est mieux pour la communauté que les risques qui nous gravitent autour ne se réalisent pas!: des vies humaines sauvegardées, les accidents réduits, les incendies prévenus.

Toutes ces raisons militent en faveur d’une assurance éducative soutenue par des mesures d’ordre technique.

 1. Mesures d’ordre technique.

Les assureurs encouragent les procédés de construction visant à réduire les risques d’incendie. Il font obligation à l’assuré d’utiliser certains matériaux et de disposer d’extincteurs.

A celui qui s’assure contre le vol, obligation est faite de disposer de serrures spéciales et de système d’alarme.

 2. Rôle éducatif.

Contre les accidents de la circulation, les assureurs ont développé la propagande attirant l’attention des automobilistes sur les mesures de sécurité (campagnes OSER, semaine du taxi...).

Par ailleurs, ils financent la prévention routière.

Dans des pays commela France, les entreprises d’assurances subventionnent certains organismes qui luttent contre les incendies de forêt: les sociétés-incendie. A ce titre, en 1957, les sociétés-incendie ont construit à Champs-sur-Marne, un laboratoire du feu où l’on procède à des essais de matériaux de construction et de procédés de protection. On y fait même des simulations pour maîtriser certaines situations.

 

 Section 2: la pratique des franchises et des découverts obligatoires.

L’article 38L de la loi du 13 juillet 1930 est repris par l’article 31 du code CIMA qui dispose que l’assureur ne doit pas payer plus que le préjudice subi par l’assuré du fait de la réalisation du risque garanti dans les conditions déterminées au contrat. Mais il n’est pas défendu de payer moins. D’ailleurs, en son alinéa 2 l’article 31 du code CIMA reprend la loi du 13 juillet 1930 en ces termes: « il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité de sinistre... »

En application de cette disposition légale, les assureurs utilisent les techniques déductives que sont: le plafond, les découverts obligatoires et les franchises.

 1. La technique du plafond.

La communauté n’est engagée que dans la limite d’une somme préalablement fixée au contrat: le plafond.

Celui-ci est la norme de l’assureur dans le processus d’indemnisation des dommages subits.

Sauf pour les victimes d’accidents corporels de la route, les sinistres dont les coûts sont supérieurs au plafond sont désintéressés à hauteur de celui-ci.

 2. Les découverts obligatoires.

Dans la clause de découvert obligatoire, l’assuré conserve à sa charge, une part fixe du sinistre déterminée, soit par une fraction, soit sous forme forfaitaire.

Cette clause est instrument permettant d’intéresser l’assuré à la non réalisation du risque garanti. On dit même qu’elle peut moraliser les assurés des assurances de responsabilité où ceux-ci se soucient peu des conséquences pécuniaires des dommages causés à autrui.

En raison de cela, l’assuré ne peut se faire garantir au découvert par autre assureur. Le découvert obligatoire reste alors, toujours à la charge de l’assuré.

 3. Les franchises.

La franchise se distingue du découvert obligatoire par son but et ses effets.

Le but de la franchise est d’éliminer de la garantie, les petits sinistres qui alourdissent les charges de l’assureur; sinistres dont les frais d’évaluation sont plus élevés que l’indemnité due.

Cette clause vise donc, à réaliser une saine gestion de la mutualité.

On distingue deux formes de franchise:

 A. La franchise simple.

Elle permet à l’assureur de ne pas couvrir les dommages inférieurs à la limite fixée. En réalité, elle constitue un acte de rejet des petits sinistres dont les coûts n’excèdent pas la franchise.

Dans ces cas, les assurés ont tendance à augmenter le montant des dommages en vue de bénéficier d’indemnités intégrales.

Pour échapper à de tels abus, les assureurs prévoient la franchise absolue.

 B. La franchise absolue.

Elle est déduite quelle que soit l’importance du sinistre et le montant de l’indemnité.

Remarque:

la franchise et le découvert obligatoire se ressemblent en ce sens que dans un cas comme dans l’autre, l’assuré prend à sa charge une part du sinistre, contractuellement définie.

Toutefois, ils sont dissemblables de par  leur objet et leur caractère.

Les franchies permettent d’écarter les petits sinistres là où les découverts permettent de moraliser l’assurance en développant la prévention.

Du point de vue du caractère, les découverts sont impératifs pendant que les franchises sont rachetables auprès de l’assureur du risque ou d’un autre assureur.

 

GESTION TECHNIQUE DE L’ENTREPRISE D’ASSURANCE.

Introduction:

prenant en considération les besoins croissants de sécurité des hommes, l’assureur s’emploie, au mieux qui soit à établir, avec l’aide du législateur et de l’actuaire, des règles à même de lui permettre de gérer scientifiquement les intérêts de la mutualité. En effet, l’assureur ne saurait limiter ses précautions à la souscription du contrat. Car la sécurité de la mutualité dépend tant de la souscription que de la gestion technique et financière du risque.

A ce titre, cette partie de notre étude va porter sur la gestion technique et comptable des risques au sein de l’entreprise d’assurance.

 Chapitre 1: La répartition interentreprises des risques.

 A la mesure du développement de l’industrie des assurances, les assureurs s’emploient à répondre à des besoins de plus en plus grands dans la couverture des risques mal connus ou dangereux et à caractère souvent catastrophiques.

            Exemples:

            . EUROTUNNEL:(triple tunnel ferroviaire - sousla Manche- qui relie depuis 1994la Franceàla Grande-Bretagne) Capitaux assurés estimés à 4 649,695 millions d’EUROS est un risque indépendant et à couverture élevée.

            . TCHERNOBYL (ville d’Ukraine située à160 Kmau nord de Kiev. Elle fut dévastée suite à la catastrophe qui se produisit le 26 avril 1986 dans une centrale nucléaire, où l’un des 4 réacteurs explosa.) coût du sinistre, US $ 5 milliards, 132 morts, 1000 blessés, 135000 évacués. Ceci est un risque indépendant à caractère catastrophique.

Face à tous ces risque, l’assureur avait le choix entre:

- Eviter les risques trop importants et mal connus et renoncer ainsi à son propre développement et

- Accepter de les couvrir et courir le risque se ruiner.

Devant ce dilemme, se sont ouvertes deux voies devant l’assureur: La coassurance et la réassurance.

 Section1 La coassurance.

 1. Les notions voisines.

Il s’agit de nombreuses situations proches de la coassurance mais qui n’en sont pas.

A. La coassurance indéterminée.

C’est une situation dans laquelle plusieurs assureurs couvrent des parts fixes d’un même risque sans que les garanties des uns n’aient un quelconque rapport avec celles des autres. Chacun ignore généralement les sommes pour lesquelles les autres sont engagés; les contrats étant indépendants.

 B. Le concours d’assurance.

Dans ce cas l ’assuré souscrit plusieurs contrats auprès de plusieurs assureurs sans concertation entre ceux-ci et sans que la valeur assurée n’excède la valeur réelle d’assurance.

En tout état de cause, en cas de garantie excédentaire, le règlement de sinistre se fait en fonction de chacun des assureurs avec stricte application du principe indemnitaire.

 2. La coassurance proprement dite.

Historiquement, l’assureur a d’abord appliqué la coassurance qui consiste en la répartition horizontale du risque. Il s’agit du partage d’un gros risque entre plusieurs assureurs, chacun étant seulement garant de la part qu’il accepte dans la limite de la capacité de couverture de la mutualité qu’il gère (plein).

Toutes les entreprises interviennent au même degré; l’opération est menée avec l’accord de l’assuré. C’est une opération autorisée par la réglementation en vigueur. Le code CIMA , à ce sujet stipule en son article 4 alinéa 3: « Plusieurs assureurs qui opèrent dans un même Etat peuvent (...)s’engager par une police unique. »

Il y a donc une police unique collective gérée par l’un des co-assureurs: l’apériteur. Celui-ci peut être un intermédiaire ou une société d’assurance. Il est le seul interlocuteur direct de l’assuré pour tout ce qui se rapporte à ce contrat.

Dès que l’apériteur a connaissance d’un sinistre, il prend toutes les mesures pour un règlement. Il est investi d’un mandat général des co-assureurs. Dans la pratique, les sinistres en coassurance sont réglés par une commission de règlement.

La coassurance est une formule intéressante qui connaît, cependant certaines limites:

 

* Elle oblige l’assureur à collaborer avec la concurrence, ce qui n’est pas fait pour lui faire plaisir.

 

* Pour l’assuré, du fait du manque de solidarité entre les co-assureurs, en cas de défaillance de l’un d’eux, il risque de ne pas se voir indemniser; l’apériteur n’étant qu’un coordonnateur du système.

 

  • Malgré la nécessité de l’accord de l’assuré pour l’intervention de tous les co-assureurs, la sécurité n’est que partielle. L’assuré n’étant pas sensé connaître ceux-ci au sens d’apprécier leur compétence et leur sérieux financier. Le risque de l’indemnisation partielle plane donc, malgré la présence de l’apériteur qui est chargé de veiller à ce que ce genre de difficulté ne se produise pas.

 Section 2: La réassurance.

C’est l’opération par laquelle l’assureur, seul responsable devant ses assurés, se garantit à son tour auprès d’un ou plusieurs “assureurs” - les réassureurs - pour une partie plus ou moins importante de ses risques.

Elle permet une répartition verticale des risques, sans modifier les rapports entre l’assureur et ses assurés.

La réassurance est essentiellement internationale et grâce à la toile de cessions st de rétrocessions qu’elle tisse, elle opère la dispersion et la dilution à travers le monde entier , de sorte qu’un sinistre isolé ne peut que très difficilement être une charge élevée pour chacun des acteurs du marché.

 A. Finalités de la réassurance.

La première est la limitation du risque que prend l’assureur. Il s’agit, soit de niveler et de rendre plus homogène le portefeuille des risques concernés, soit de limiter la charge de sinistre dans le cas où le montant probable de l’indemnité n’est pas connu à l’avance (assurances de responsabilité).

Cette couverture permet à l’assureur d’étendre son domaine de compétences sur les risques dangereux, mal connus ou à caractère catastrophique, isolés.

. La finalité de trésorerie.

L’assureur peut réclamer au réassureur la part de celui-ci pour le règlement d’un sinistre important, sans attendre l’établissement des comptes de cession. C’est le sinistre au comptant. Ce paiement aide l’assureur à désintéresser les sinistres sans compromettre sa trésorerie.

. La finalité de protection du bilan.

Le traité “stop-loss” permet non de garantir le bénéfice dans les branches à problème, mais de limiter les pertes.

B. Les acteurs du marché de la réassurance.

L’acteur de départ est l’assureur qui appelé “cédante”. Il prend des risques qu’il « cède » en partie à des organismes financiers plus solides que lui.

Il y a ensuite le réassureur qui dans certains cas devient “rétrocessionnaire” en ce sens qu’il arrive qu’il fasse à son tour, la cession des risques qu’il prend en réassurance.

Enfin, il y a les courtiers de réassurance qui mettent en contact assureurs et réassureurs.

II. Les divers modes de réassurance.

A. La notion de plein.

* Le plein de rétention.

C’est l’engagement maximal que peut assurer l’assureur sur chaque risque sans mettre en péril la trésorerie de la mutualité.

Il est fonction du niveau d’encaissement de l’assureur- plus les encaissements sont élevés, plus l’équilibre du portefeuille est intéressant et le plein peut être alors important- de ses fonds qui n’interviennent que dans des cas exceptionnels et de sa politique générale au sens de son audace ou de sa prudence.

Exemple:

soit un portefeuille de 20 000 risques similaires de 240 000 F.CFA chacun, couverts au taux de 1%0.

1. Quel est l’encaissement en prime pure de l’assureur?

2. Il est proposé dans la branche, un risque de 40 millions de francs au taux de couverture de 2%0, soit une prime de80 000 F.CFA. Que représente cette prime par rapport à la prime encaissée par l’assureur?

Solution

1. L’encaissement de l’assureur est:

20 000 (1%0 . 240 000) =4 800 000 F.CFA

2. Le rapport entre la prime unique et l’encaissement de l’assureur:

80 000 / 4 800 000 = 0,01667; soit 1,6 % du total des primes perçues.

N.B: la garantie de ce risque unique représente plus de huit fois le total des primes de la branche. En cas de sinistre grave à plus de 12,2%, l’assureur ne pourra plus faire face aux autres sinistres et peut-être même à ses frais de gestion.

Pour rétablir l’équilibre de son portefeuille, l’assureur devra, au meilleur des cas, céder une partie de son exploitation au réassureur en ‘obtenir un portefeuille homogène.

* Le plein de souscription.

C’est l’ensemble constitué par le plein de rétention de l’assureur et toutes ses possibilités de réassurance par traité proportionnel.

B. Les différentes formes de réassurance.

On rencontre généralement:

- La réassurance facultative.

- La réassurance facultative obligatoire (FACOB ou Open Cover)

- La réassurance obligatoire.

1. La réassurance facultative.

Lorsque la garantie au-delà du plein de souscription est peu élevé, l’assureur la propose risque par risque; il peut proposer isolement un risque n’entrant pas dans le cadre de la convention. Cette réassurance se fait généralement en traité non proportionnel. Il n’y a aucune obligation de céder de l’assureur.

2. La réassurance facultative obligatoire.

Le réassureur s’engage à couvrir toutes les affaires proposées par l’assureur selon des caractéristiques précises. L’assureur, quant à lui, est libre de proposer ses affaires à qui il veut ou de ne même pas les proposer. C’est une formule ouverte pour l’assureur mais fermée pour le réassureur qui n’a aucune possibilité de sélection de risques.

C’est la formule intermédiaire entre la réassurance obligatoire et la réassurance facultative.

3. La réassurance obligatoire.

Elle se présente sous forme de convention appelée traité de réassurance. Elle concerne obligatoirement toutes les affaires souscrites par l’assureur dans la branche concernée et selon l’exercice objet du traité, selon des caractéristiques propres.

Sous cette forme, il y a obligation e céder de la part de l’assureur et obligation d’accepter de la part du réassureur. C’est une formule qui s’exécute, soit  en réassurance de capitaux sous forme proportionnelle, soit en réassurance de sinistre sous forme proportionnelle.

Ces deux formes peuvent se combiner et se compléter pour une meilleure couverture.

 a°) La réassurance de capitaux.

Elle est utilisée dans les branches où les engagements de l’assureur sont connus a priori.

* Le traité quote-part ou traité à participation de prime.

L’assureur cède un pourcentage de toutes ses affaires de la branche concernée au cours de l’exercice considéré.

 Exemple:

Les engagements incendie pour l’exercice 1998 de l’assureur “BIENETRE” s’élèvent à 400 millions de F.CFA. Les primes émises montent à5 600 000 F.CFA, et les sinistres à95 000 000 F.CFA.

Le réassureur quote-part recevant 60% des primes et couvrant 60% des sinistres ainsi que 60% des engagements, faites la distribution entre l'assureur et son réassureur quote-part.

 

Solution:

 

Engagements

Primes

Sinistres

Parts de la cédante

40%*400 000 000 =160 000 000

40%*5 600 000 = 2 240 000

40%*95 000 000 = 38 000 000

Parts du réassureur quote-part

60%*400 000 000 = 240 000 000

60%*5 600 000 = 3 860 000

60%*95 000 000 = 57 000 000

 

Le traité en excédent de plein (EDP).

Le réassureur (cessionnaire) s'engage à prendre en charge, affaire par affaire, une part des sommes acceptées par le cédant après épuisement du pouvoir de conservation de celui-ci.

Selon les engagements, une proportion est fixée qui s'applique à la prime du risque concerné et aux sinistres quel qu'en soit le montant.

A la différence du traité quote-part, seules les affaires excédant le plein de conservation de l'assureur sont concernées.

* b°) Les réassurances de sinistre.

Il s'agit de traités non proportionnels. On trouve dans cette catégorie, la réassurance en excédent de sinistre et la réassurance en excédent de perte.

* La réassurance en excédent de sinistre: excess loss (XL).

Le réassureur est intéressé par tous les sinistres supérieurs à une somme déterminée. Elle se présente sous deux formes:

- La réassurance au 2° risque.

Le cédant fixe une limite par sinistre. Le réassureur n'est donc pas interpellé à tous les sinistres. Cette technique est utilisée en assurance de responsabilité.

 

Exemple:

La compagnie IBIC international a fixé sa limite de couverture à 50 millions de F.CFA pour un sinistre éventuel en responsabilité automobile. Elle se réassure au 2° risque auprès de AFRICA RE.

Six mois après, un sinistre survient qui monte à77 500 000 F.CFA.

 

Travail à faire:

Distribuez les charges entre IBIC international et AFRICA RE.

 

Solution:

La limite de couverture fixée par IBIC international qui constitue sa "charge" limite pour ce sinistre est50 000 000 F.CFA.

Aussi la charge de IBIC pour le sinistre actuel s'élève à50 000 000 F.CFA.

La charge de AFRICA RE est de :

77 500 000 - 50 000 000 =27 500 000 F.CFA.

 

- La réassurance en excédent de sinistre proprement dite.

C'est le prolongement de la réassurance au 2° risque. Elle s'en distingue par la méthode de calcul de la prime.

La prime n'est pas calculée affaire par affaire; c'une prime globale forfaitaire en couverture des sinistres qui passent le cap d'une limite préalablement déterminée: la franchise ou priorité.

Au delà de cette franchise, l'engagement du cessionnaire est limité à un certain montant (la portée) au delà duquel un second excess loss peut être conclu.

Par exemple, dans une branche, on conclura une XL pour les sinistres de 50 millions1 F.CFA à 150 millions.

Dans ce cas, 50 000 000 est la priorité de la cédante et 150 000 000 est la portée du cessionnaire.

 

* La réassurance en excédent de perte: STOP LOSS (SL).

Le cessionnaire s'engage, moyennant un pourcentage de prime, à couvrir l'excédent des sinistres d'un exercice déterminé.

Le but de cette formule de réassurance est la limitation des pertes de la cédante dans les branches concernées.

En réalité, le réassureur "excess loss" n'intervient que lorsque la cédante est en perte dans la branche objet du traité. Ses charges de sinistres et ses frais généraux doivent être supérieur au montant des primes perçues.

En fin d'exercice, la cédante fait l'inventaire de ses sinistres et au vu de celui-ci, tire le ratio de sinistre à prime de la branche concernée par le traité.

Si ledit ratio est supérieur à la franchise, le réassureur lui paie l'équivalent du pourcentage excédentaire en vue de baisser le ratio jusqu'à la limite de la franchise.

Cette formule est utilisée dans les branches à sinistralité cyclique tel l'assurance de grêle...

Le détail concernant toutes ces formules sera analysé dans le livret de réassurance.

 

Chapitre 2  Gestion provisionnelle des contrats d'assurance.

Les garanties acceptées par l'assureur et le contrat finalisé, des obligations techniques incombent à l'assureur; qui sont les mesures d'une gestion rigoureuse de la mutualité.

Au titre de ces mesures nous citerons les provisions techniques telles que définies au livre III du code CIMA.

Pour notre part, nous limiterons notre analyse aux provisions pour risques en cours et aux provisions pour sinistres à payer.

La notion de provision est une notion de comptabilité qui désigne sur le bilan une somme représentant des charges incertaines.

Il faut éviter de confondre la provision en comptabilité avec la prévision en statistique qui est l'action de prévoir ou la désignation de ce qui est prévu.

Section 1.La Provisionpour Risques en Cours.

Régie par l'article 334-9 du code CIMA (...), elle découle de la non coïncidence de l'exercice comptable et de la durée du contrat d'assurance. C'est la somme destinée à faire face à la gestion du risque pendant la période comprise entre la date d'inventaire (fin de l'exercice) et la date d'échéance du contrat.

I. Les facteurs explicatifs de la PREC.

La provision pour risques en cours est liée à deux facteurs essentiels:

-  le temps

- le sinistre.

 A. Le facteur temps:

Il s'agit de la périodicité (date d'émission, durée du contrat...) et de la répartition des émissions dans l'année.

Le temps permet de déterminer l'assiette de prime à reporter.

B. Le facteur sinistre.

Il s'agit de mettre de coté des sommes suffisantes pour faire face à tout sinistre éventuel. C'est une vision prospective qui tient compte de ce que la provision pour risques en cours est une provision de sinistre différé.

C'est le facteur sinistre qui permet de déterminer le taux de report à appliquer.

II. Calcul de la provision pour risques en cours.

Le montant dela PRECobéit à une règle fixée par l'article 334-10 du code CIMA. On lui applique généralement la formule suivante:

PREC = Taux de report X Assiette de prime à reporter.

La part de prime concernée est la prime d'inventaire: prime pure + chargements de gestion.

Au total, la PRECest constituée de la part de la prime d'inventaire non afférente à l'exercice en cours. Conformément à cela, la provision est faite prorata temporis et contrat par contrat.

N.B.

soient:

* P: la prime d'inventaire

* 365 le nombre de jour au cours d'une année.

* X: le nombre de jours écoulés de la date d'effet du contrat à l'échéance de l'exercice comptable.

* A: l'assiette de prime à reporter.

A= P*(365 - X)/ 365.

Vu l'importance du travail que requiert la méthode contrat par contrat, deux méthodes forfaitaires de calcul sont utilisées qui sont:

- la méthode des 36%.

- la méthode du 24eme.

A. La méthode des 36%.

Elle repose sur deux hypothèses:

D'une part, une égale répartition des primes sur l'année avec symétrie par rapport au 30 juin. On pense à la demi-mesure de toutes les primes concernées.

D'autre part, pour 100 francs de prime commerciale,65 Fsont affectés au coût du risque,7 Fà la gestion étalée du risque,20 Fau paiement des commissions d'intermédiaires et8 Fqui couvrent les frais d'établissement du contrat.

Dans le cas de la méthode des 36%,72 Fpour100 F, soit le coût du risque auquel on adjoint le montant des frais de gestion étalée. Autrement dit cette méthode se base sur une sinistralité forfaitaire ou taux de report de 72%.

Rappelons que prec = taux de report x assiette de prime à reporter

                         et que A = assiette de prime à reporter.

Ainsi, pour chaque classe de prime nous avons une application particulière de la méthode.

1. Les primes annuelles

A = ½ Sprimes annuelles.

- taux de report: 72%.

prec = 72%* ½ S pa.

Þ prec =  36% * S pa.

La dénomination de la méthode est tirée de cette application.

2. Les primes semestrielles.

Dans le cas présent, ne sont concernées que les primes émises au cours de second semestre, soit après le 30 juin de l'exercice considéré.

Prec =  36% * Sprimes du deuxième semestre

3. Les primes trimestrielles.

Ne sont concernées que les primes émises au cours du quatrième trimestre, soit après le 30 septembre de l'exercice considéré.

Prec = 36% * Sprimes du quatrième trimestre.

4. Les primes mensuelles.

L'opération concerne l'ensemble des primes émises au cours du dernier mois de l'exercice considéré. L'exercice comptable coïncidant avec l'année civile, il s'agit des primes émises au cours du mois de décembre.

Prec = 36% * Sprimes du douzième mois.

Ainsi, conformément à l'article 334-10 du code de la conférence inter africaine des marchés d'assurances,

prec = 36%* (Spa+ Sps2 + Spt4 + Spm12).

  Remarque:

Aux termes de l'article 334-10 du code cima, la méthode des 36% donne le montant minimal dela precà constituer.

Les primes ou cotisations à termes échus sont exclues du calcul ainsi que les accessoires et coûts de police.

La provision pour risques en cours est calculée par branches pratiquées.

5. Cas particulier des primes pluriannuelles.

Lorsque les primes acquittées  couvrent plusieurs exercices, la provision à faire ne concerne que les primes de l'exercice en cours. Les primes des années suivantes sont reportées à 100%.

La méthode de calcul est la suivante:

soient:

- n: l'exercice en cours;

- m: l'année d'échéance.

Prec = ( 36%* Span) + Spa(n ® m)

Exercice d'application.

Exercice n°1

Vous êtes de la compagnie seguro dont le portefeuille en incendie au cours de cet exercice se présente comme suit:

- Primes annuelles:20 732 320 F.CFA

- Primes semestrielles: 34 320 330 dont17 840 230 F.CFA émises au cours du premier semestre.

- Primes trimestrielles: 45 235 020 dont40 820 120 F.CFA émises au cours des trois premiers trimestres.

- Primes mensuelles: 30 377 000 dont26 310 100 F.CFA émises au cours des 11 premiers mois.

Travail à faire:

il vous est demandé de faire la provision qui pourrait permettre d'indemniser d'éventuels sinistres sur les risques en cours dans la branche incendie.

Solution:

1. Calcul de l'assiette de prime à reporter:

- Spa =20 732 320 F.CFA.

- Sps2 = 34 320 330 - 17 840 230 =16 480 100 F.CFA.

- Spt4 = 45 235 020 - 40 820 120 =4 414 900 F.CFA.

- Spm12 = 30 377 000 - 26 310 100 =4 066 900 F.CFA.

L'assiette de prime à reporter est :

20 732 320 + 16 480 100 + 4 414 900 + 4 066 900

=45 694 220 FCFA.

Souvenons nous que la provision minimale pour risques en cours est le produit de l'assiette de primes à reporter par le taux de report forfaitaire.

2. An: prec = 45 694 220 x 36% =16 449 919,2 F.CFA.

Pour sa branche incendie, la compagnie seguro devra constituer une provision minimale pour risques en cours de 16 449 919,20 F.CFA, au 31 décembre de l’exercice considéré.

Exercice n° 2

Les primes payables d'avance dans la branche automobile de la compagnie seguro sont reparties comme suit (en millions de F.CFA)

 

Annuelles

Semestrielles

Trimestrielles

Total

Janvier

284

136

23

443

Février

68

71

43

182

Mars

75

84

63

222

Avril

77

86

93

256

Mai

79

90

51

220

Juin

81

99

44

224

Juillet

73

101

74

248

Août

75

110

37

222

Septembre

127

121

35

283

Octobre

129

120

40

289

Novembre

131

130

46

307

Décembre

143

144

65

352

Total

1342

1292

614

3248

 

Travail à faire:

Déterminer la provision minimale pour risques en cours de la branche automobile de la compagnie seguro.

Solution:

1. Calcul de l'assiette de prime à reporter:

- les primes annuelles: Spa = 1342.

-  les primes semestrielles:

Sps2 = 101 + 110 + 121 + 120 + 130 + 144 = 726.

- les primes trimestrielles:

Spt4 = 40 + 46 + 65 = 151.

Soit A l'assiette de primes à reporter:

A = 1342 + 726 + 151.

A = 2219

2. Calcul de la provision à constituer pour la branche automobile de la compagnie seguro.

Prec = A x 36%

a.n: prec = 2219 x 36%

              = 798,84.

La provision pour risques en cours de la branche automobile de la compagnie seguro, pour l'exercice considéré monte à798 840 000 F.CFA. 

B. La méthode des 24 eme.

 

Section 2: La provision pour sinistre à payer.

C'est le montant des sommes qu'il convient de prévoir en vue du règlement de tous les sinistres survenus au cours de l'exercice qui s'achève; sinistres déclarés ou non.

 

I Modalités de calcul

La provision pour sinistres à payer est calculée exercice par exercice et catégorie par catégorie tout en respectant les règles spécifiques à chaque branche. Elle est calculée pour le montant brut des sinistres et majorée d'une estimation des coûts de sinistres survenus mais non déclarés (cf. article 334-12du code CIMA).

La méthode base de toutes les catégories est la méthode dossier par dossier.

C'est l'unique méthode dont l'utilisation est obligatoire sauf pour la branche automobile.

 

II Méthode de détermination dela PSAP.

Le montant retenu au titre dela PSAPest le plus élevé des montants obtenus après utilisation des méthodes.

-Dossier par dossier;

-Cadence de règlement.

-Coût moyen de sinistre et

-La méthode de stockage de primes.

 

Asuivre...


27/08/2011
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BASE TECHNIQUE DE L'ASSURANCE (2eme partie)

CHAPITRE II: FORMATION DU CONTRAT D’ASSURANCE.

 

Section 1: Les parties au contrat et leurs obligations.

 

I Les parties au contrat.

En général, quatre parties peuvent intervenir dans un contrat d’assurance. Ce sont: l’assureur,  le contractant, l’assuré et le bénéficiaire.

* L’assureur: c’est la société d’assurance qui accepte et gère les intérêts de la mutualité selon des règles techniques, juridiques et réglementaires.

* Le contractant (souscripteur): personne physique ou morale qui s’engage envers l’assureur à payer les primes ou portions de primes aux échéances convenues. S’il s’agit d’une personne physique, elle doit être juridiquement capable.

Sont exclus les mineurs, les majeurs incapable notamment les aliénés mentaux. S’il s’agit de personne morale, elle doit être valablement constituée et ne doit être engagée que par ses représentants légaux.

L’assure: personne sur la tête de laquelle repose le risque en assurance de chose, l’assuré est par abus de langage le propriétaire de la chose assurée. en assurance  de  responsabilité c’est le  tiers victime de dommages survenus par le fait de la responsabilité du  souscripteur. en assurance vie, c’est la personne physique  dont la vie est assurée. un contrat peut être  souscrit par une  personne sur sa     propre tête. Il est également  possible  qu’une personne souscrive  un contrat sur  la tête d’un tiers. en outre il  est admis, la souscription d’un contrat  par plusieurs personnes  réciproquement sur la tête de chacun ( article58 du cima) . e n outre en vue d’ éviter toute spéculation il est interdit de souscrire une assurance-vie en cas de décès sur la tête de mineurs âgés de moins de 12 ans, ainsi que  sur les majeurs internés ou tutelle (art60cima).le bénéficiaire:personne physique ou morale au bénéfice de l’assurance a été stipulé. en assurance de responsabilité les bénéficiaires ne sont pas nommé au contrat.

 

II Les obligations des parties.

Nous examinerons essentiellement les obligations du contractant (ou de l’assuré) et celles de l’assureur.

A- Les obligations du contractant.

Elles sont au nombre de 4 selon l’article 12 du code CIMA.

 

1- La déclaration du risque initial à la souscription:

Aux termes de l’article sus visée en son alinéa 2, le contractant a obligation de répondre précisément aux questions de l’assureur contenues dans le formulaire de déclaration de risque. Cela permet à l’assureur d’avoir une connaissance exacte du risque pour lequel il s’engage.

La sanction en cas de fausse déclaration, de réticence, d’omission ou de déclaration inexacte est la nullité du contrat, selon le cas (articles 18; 19 du code CIMA).

 

2- Le paiement des primes:

Le débiteur de la prime aux échéances convenues est le contractant. Lorsqu’une prime ou une fraction de prime n’est pas acquittée, 10 jours après son échéance, l’assureur adresse une lettre recommandée de mise en demeure par laquelle il informe le contractant du délai de 40 jours (30 jours) imparti dès l’envoi de cette lettre, pour le paiement de la prime échue (articles 13 et 73 du code CIMA.

Si le contractant ne s’exécute pas à cette échéance, l’assureur peut:

- suspendre ses garanties,

- résilier purement et simplement le contrat,

-réduire le contrat ;

selon les cas.

 

3- Déclaration des modifications du risque en cours de contrat.

Toute modification pourrait, dans une certaine mesure, rendre caduque les déclarations contenues dans la proposition d’assurance et partant, modifier gravement les engagements de l’assureur.

 

4- Déclaration des sinistres dans les délais.

Pour entraîner la mise en oeuvre de la garantie, l’assureur doit être informé, dans les délais fixés au contrat ou dans les plus brefs délais de la réalisation du risque garanti.

 

B- Les obligations de l’assureur.

Elles sont de trois ordres:

1- La définition des risques garantis: il doit définir très exactement les conditions de sa garantie et les exclusions de risques qui doivent être en caractère très apparent afin d’éviter toute contestation. Certaines exclusions sont dites légales, donc absolues; c sont par exemple:

- le suicide conscient et volontaire tel que défini par l’article 66 du code,

- le meurtre de l’assuré par le bénéficiaire du contrat d’assurance vie (article 78 du code CIMA), entre autres.

A côté de celles-ci , il existe des exclusions relatives (rachetables).

 

2- L’information du souscripteur: l’assureur doit remettre à toute personne ayant signé une proposition d’assurance, une fiche d’information comprenant les dispositions essentielles du contrat: les garanties souscrites, les exclusions, les capitaux garantis, les conditions d’exercice de la faculté de renonciation,  les pièces à fournir en cas de sinistre ( article 6 alinéa 2 du code CIMA).

Pour les contrats à tacite reconduction, l’obligation d’information est annuelle (article 14 du code CIMA); il en est de même pour les contrats de capitalisation (article 75).

 

 

3- Le règlement des sinistres.

Aux termes de l’article 16 du code de la conférence interafricaine des marchés d’assurance, lors de la réalisation du risque garanti ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu, la prestation promise. Le règlement se fera conformément aux clauses du contrat. L’assureur ne peut être tenu au-delà.

 

SECTION 2 LE PROCESSUS DE FORMATION DU CONTRAT.

 

On peut retenir trois grandes étapes.

 

I- La proposition d’assurance.

Elle est matérialisée par un imprimé que l’assureur remet au prospect qui doit le remplir. Dans certains cas, elle est complétée par un questionnaire qui permet de donner toutes les précisions possibles sur le risque proposé. Elle permet également au prospect d’être informé sur les garanties et prestations offertes par l’assureur. A ce niveau « le contrat » n’engage ni l’assureur, ni l’assuré et peut être retiré à tout moment. L’assureur peut refuser la proposition.

 

II- L’acceptation technique.

C’ le stade de l’examen de la proposition. L’ assureur fera une sélection en analysant le plus correctement possible le risque à partir de certaines conditions et d’une moyenne définissant un risque dit normal.

Par exemple en assurance-vie, tout proposant dont la mortalité n’est pas supérieur à la moyenne statistique représente un risque normal. Par contre s’il présente des anomalies susceptibles d’abréger théoriquement sa vie, il constitue un risque aggravé. Cette surmortalité entraîne une majoration du taux de prime. Dans ce cas l’assureur peut exiger si nécessaire, des examens supplémentaires.

Si le risque est normal, l’assureur l’accepte.

Si par contre, le risque est aggravé, l’assureur peut soit l’accepter avec une surprime ou des exclusions, soit le refuser purement et simplement, soit l’ajourner.

En tout état de cause, si l’assureur accepte le risque à lui soumis, il procédera à l’émission de la police d’assurance.

 

III- L’émission de la police d’assurance.

C’est le dernier point du processus de formation du contrat.

La perfection du contrat d’assurance reposant sur un accord de volonté entre les parties; assureur et contractant, le contrat est valablement formé dès l’acceptation de la proposition d’assurance par l’assureur. Cette acceptation peut revêtir plusieurs formes; cependant, elle doit être expresse, par conséquent le silence de l’assureur après réception de la proposition ne vaut pas acceptation. Dans la pratique, l’assureur exprime son acceptation par écrit. Il émet la police d’assurance qui est la manifestation expresse de la volonté des parties (article 7 du code CIMA).

La police d’assurance doit comporter les mentions spécifiées aux articles 8 et 64 du code CIMA; ce sont essentiellement:

- les nom et domicile du contractant

- les nom et domicile de l’assureur

- l’évènement dont dépend la mise en oeuvre de la garantie

- la nature des risques garantis

- la date de souscription

- la date de prise d’effet

- la durée du contrat

- le montant des garanties

- le montant de la ou des primes

- les clauses de nullité, de déchéance ainsi que les exclusions.

Entre autres.

La police est composée de deux parties qui sont:

-les conditions générales qui constituent les dispositions communes à chaque type de contrat. Elles concernent l’objet de la garantie, les risques garantis, les risques exclus, les cas de résiliation, les obligations des parties, les pièces à fournir en cas de sinistre.

- Les conditions particulières qui sont les dispositions propres à chaque souscription. Elles complètent les conditions générales.

Exemple: nom et prénoms du contractant, la durée de la garantie, la date d’effet et la date d’échéance.

N.B: Après la souscription, le contractant peut demander et obtenir certaines modifications à son contrat. Aux termes de l’article 7 alinéa 2 du code CIMA, toute modification au contrat d’assurance primitif doit être constaté par un avenant signé des parties.

 

Le contrat étant ainsi légalement formé, nous allons procéder à la gestion de celui-ci afin que la mutualité puisse garder sa stabilité patrimoniale.

 La suite à voir dans la 3eme partie.


27/08/2011
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Bases Techniques de l'Assurance (1ere partie).

Généralités

L’assurance propose la protection des assurés contre les dommages dus à la réalisation d’événements redoutés. A cette fin, une discipline s’impose qui est celle de l’observation de règles qui, se complétant les unes les autres, sont à la base de la technique des assurances.

Méconnaître ces lois ou les mépriser pourrait être la cause de résultats catastrophiques pour l’assureur et partant pour la communauté.

L’expérience montre que les observations faites sur un grand nombre de personnes produisent toujours les mêmes résultats, du moins à peu de choses prêt. Il est donc possible de dégager des probabilités de survenance des évènements dans des groupes présentant des caractéristiques similaires à celui étudié.

Préoccupé par son équilibre financier, l’assureur n’accepte pas,  sans étude,  toutes les affaires qui lui sont proposées. Il opère une sélection qui tient compte des lois statistiques appliquées:

La loi de la dispersion.

La dispersion évite que tous les risques se réalisent, du moins ceux qui le font le fassent dans les mêmes proportions. On comprend alors pourquoi sont déclarés non assurables certains risques généraux comme les séismes, éruption volcaniques...(article 50 du code CIMA )

La loi des grands nombres.

Les études portent sur une grande population afin que les statistiques soient plus fiables.

 La loi de la sélection.

Les risques sont groupés selon leur nature. A l’intérieur de chaque catégorie, on fait des sous classifications de risques selon la nature ou la gravité de ceux-ci. On laisse tomber les risques trop graves pour n’accepter que ceux compatibles avec les objectifs de la mutualité.

 La loi de la division.

Afin d’atteindre l’homogénéité au sein des sous-classes, on procède au regroupement des risques selon leur nature et leur gravité (risques simples et risques industriels en assurance contre l’incendie...)

En plus de ces loi, l’assureur tient compte de la fréquence des risques, c’est à dire de la possibilité pour les entreprises d’assurance de disposer de probabilités (en terme de souscription et de sinistres) aidant aux calculs nécessaires pour une tarification objective.

 

En général, les risques sont gérés selon deux formes de société:

Les sociétés anonymes ou compagnies.

Pour se constituer, ces sociétés doivent avoir, selon l’article 329-3 du code CIMA, un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 250 millions de francs CFA.

Les sociétés d’assurance mutuelles.

Ayant un objet non commercial, elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Les sociétés d’assurance mutuelles doivent avoir un fonds d’établissement au moins égal à 150 millions de francs CFA (article 330-2 du code CIMA).

 

SECTION 1 Analyse du risque

le risque est l’élément de base en assurance. En effet, le coût de l’assurance et la garantie offerte sont fonction de l’appréciation préalable du risque.

1 Notion de risque

En droit civil, le risque est un rapport causal entre une activité humaine et un dommage assuré. C’est l’un des fondements de la responsabilité civile. Il établit une présomption utilitaire qui dispense de la démonstration de la faute.

En matière d’assurance, le risque est une notion originale, différente de celle du droit civil ou du langage commun. Ce n’est donc pas non plus , l’évènement malheureux aux conséquences graves.

C’est l’éventualité d’un évènement futur, incertain ou à terme indéterminé, indépendant de la volonté des parties au contrat.

En assurance, le terme risque peut désigner l’évènement même contre la survenance duquel on s’assure. Il peut être un évènement heureux, patiemment attendu mais dont la survenance induit des charges en supplément aux charges habituelles.

II Les caractéristiques du risque assurable

Pour être assurable, en plus des règles relatives aux lois statistiques, le risque doit avoir certaines caractéristiques dont fait état notre étude:

A Le caractère incertain 

Il doit s’agir d’un évènement aléatoire, c’est à dire dont on a pas la certitude de l’occurrence. Ce caractère planer le doute sur la réalisation de l’évènement.

Les évènements provoqués ne sont pas assurables. Fort justement, la loi stipule à l’article 12 de la loi du 13 juillet 1930 repris par l’article 11 du code CIMA, que les conséquences des fautes intentionnelles, dolosives ou personnelles ne sont pas assurables. Précisément pour l’assurance vie, le code CIMA en son article 66 nous situe:  « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat. » Période au- delà de laquelle le suicide conscient et volontaire devient assurable.

En assurance vie, l’aléa se trouve dans la durée de la vie. Il y a certitude sur le décès mais le doute persiste quant à la date de survenance de celui-ci.

B- Le caractère légalement assurable du risque 

Un risque ne peut faire l’objet d’une assurance que lorsque la loi en vigueur l’autorise. En effet, certains risques sont déclarés non assurables du fait de leur caractère illicite ou immoral. Ce sont entre autres, les opérations de contrebande, la rémunération en vue de développer des relations coupables, le trafic de drogue et autres stupéfiants interdits, le maintien de maison de tolérance... Il en est de même de l’assurance des conséquences pécuniaires de la responsabilité pénale. Par ailleurs, les risques de guerre ne sont pas assurables: « l’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou mouvements populaires. » (article 12 alinéa 1 du code CIMA)

C- Le caractère dommageable du risque.

Lorsque l’évènement redouté se réalise, il doit causer des conséquences dommageables soit pour le patrimoine de l’individu, soit pour sa famille ou encore pour un tiers.

Ainsi, un évènement qui n’est la cause d’aucun mouvement dans le patrimoine ne peut être qualifié de risque.

D- Le caractère monnayable du risque.

Considéré sous un autre angle, le terme de risque désigne la valeur monétaire de son objet. En assurance de dommages, le risque est la valeur actuelle du dommage possible dans une unité de temps déterminée.

Si les observations antérieures montrent que 8 maisons sur 10 000 brûlent entièrement dans une année, la valeur du risque s’exprimera par la fraction: 8/10 000, de sorte que la valeur en terme de risque d’une maison de 16 000 000 F.CFA sera le produit de la probabilité théorique par la valeur actuelle de la maison.

A.N: 16 000 000 x 8/10 000

         = 16 000 000 x 0,0008

     R  =  12 800 F.CFA

Cette conception du risque est au fondement de la prime et à ce titre, intéresse principalement l’assureur. Elle nous amène à analyser la prime.

 

SECTION II ANALYSE DE LA PRIME

La prime a pour principe d’être la représentation pécuniaire du risque. C’est la rémunération perçue par l’assureur en contrepartie de la prise en charge du risque.

Risque et prime sont deux éléments de base de l’opération d’assurance. Entre les deux, il y a cette corrélation nécessaire qui fait que, de même sans risque il n’y a pas d’assurance, de même sans prime cette opération ne peut être.

Le prix du a une dénomination différente selon l’entreprise d’assurance.

On l’appelle cotisation dans les sociétés d’assurances mutuelles et prime , dans les sociétés par actions (les compagnies). Dans le cadre de notre étude, nous l’appèlerons indifféremment, prime ou cotisation. La question fondamentale étant: quels sont les éléments constitutifs de la prime acquittée?

I/ LA PRIME PURE OU COUT DU RISQUE

A/ Eléments de calcul de probabilité

Quel que soit le risque satisfaisant aux conditions techniques sus visées, il faut établir, conformément aux normes actuarielles, l’hypothèse de réalisation par rapport à l’ensemble des cas envisagés. Il faut établir le rapport entre le nombre de chances favorables à la survenance de l’évènement redouté et le nombre de chances possibles. Ce rapport s’exprime mathématiquement par une fonction dont:

* Le dénominateur représente le nombre de chances possibles

* Le numérateur, le nombre de chances favorables

Si pour 10 000 risques techniquement regroupés l’évènement se produit 12 fois par an, on dit que la probabilité technique est: 12/10 000.

On en déduit que pour un an et pour une unité de somme assurée, chaque membre de la mutualité contribuera pour 12/10 000 à la formation de la masse commune (ainsi l’assureur pourra régler en totalité les 12 sinistres).

Exemple: une maison vous est soumise pour étude en vue d’une couverture contre l’incendie. Il ressort du travail actuariel que dans la catégorie de celle-ci, 25 maisons brûlent sur 100 000 par an. Quel est le taux de sinistre probable? La maison a une valeur estimée, à dire d’expert à 27 000 000 F.CFA. Quelle est la valeur de la prime pure?

Solution:

Le taux est une déduction des travaux d’actuaire; d’où dans le cas qui nous préoccupe, le taux de sinistre probable est 25/100 000.

La prime pure est le résultat du rapport entre le taux de sinistre probable et la valeur actuelle du bien à couvrir.

La prime pure est: 27 000 000 x 25/100 000 = 6 750 F.CFA

Cette  méthode s’applique lorsque les sinistres redoutés déciment totalement les biens assurés. Toutefois, il peut arriver, surtout en assurances de dommages (IARD) que le sinistre soit partiel; d’où la proportionnalité obligatoire de la prime pure au risque.

Le taux de prime pure étant fonction du risque dans sa survenance, dès lors que le risque est réduit, il y aura une incidence nécessaire sur le taux de la prime. Les travaux d’actuaires, en plus de déterminer le nombre moyen de sinistres par période, livrent l’information nécessaire sur l’importance moyenne de ceux-ci.

Par exemple, si l’expérience montre que les dommages atteignent 3/7 du patrimoine assuré, nous obtenons notre prime pure par le produit de cette valeur et de la prime pure obtenue à l’aide de la probabilité de sinistre.

Prime pure= (valeur assurable x probabilité de sinistre) intensité probable de sinistre.

 Exemple: la maison de monsieur Jeper a une valeur actuelle estimée à dire d’expert à 30 000 000 F.CFA..Elle est située dans une zone où la probabilité de sinistre est 40/10 000 et l’intensité moyenne, 3/7. En votre qualité de producteur, présentez nous la prime pure applicable à cette maison.

Solution

Le taux de sinistre probable est:40/10 000= 0,004

Prime pure= (30 000 000 X 0,004)3/7

                   =120 000 X 3/7

                   = 51428,57143

 

En assurances vie la prime pure se calcule sur la base du taux du taux de mortalité par classe d’âge.

 

B)LES ELEMENTS CONTRAIGNANTS DE LA PRIME PURE.

On distingue trois éléments que sont:

- la somme assurée

- la durée du contrat

- le taux d’intérêt

1) La somme assurée.

Elle est établie pour une unité de valeur déterminée. Cette unité conventionnelle est 1000 Francs.

Ainsi, pour le risque simple en assurances contre l’incendie par exemple, lorsque les tables indiquent 0,40, c’est la prime due pour la couverture d’un capital de 1000F; ce capital étant l’unité de valeur statistique.

Pour trouver la prime pure dans un cas particulier, il suffit de faire le produit de la prime des tables par le nombre de milliers de francs de capital à assurer.

Dans les assurances sans somme assurée, ce calcul n’apparaît pas mais la prime est, en tout état de cause fonction du capital garanti.

 

Exemple 

Votre responsable de service vous soumet pour cotation le patrimoine immobilier de monsieur LAPER qui est estimé à 40 millions de francs CFA.

La table actuarielle indique pour ce risque, 1,12.

Quel est le montant de la prime pure pour ce risque?

Solution:

le nombre d’unités de valeur statistiques:

400 000 000/1000 = 400 000.

La valeur de la prime pure concernant ce risque:

400 000 X 1,12 = 448 000 F.CFA.

en guise de prime pure, monsieur LAPER acquittera la somme de 448 000.

 

2) La durée du contrat.

Le contrat d’assurances est un contrat à exécution successive. De ce fait, il est prévu une unité de temps qui, en principe est d’une année. Cette période est la base d’observation qui permet de repartir les probabilités de réalisation du risque garanti et d’obtenir des résultats comparables d’une année à l’autre. Cette unité de temps permet d’étudier l’évolution des risques.

On dit qu’un risque est constant, malgré toute variation au cours d’une même année, lorsqu’il demeure régulier d’une année à une autre.

En marge des pratiques communes, il y a des contrats qui répugnent une durée aussi longue; c’est le cas de l’assurance transport maritime dont la durée est fonction de celle du voyage.

Pour un risque variable, l’évaluation de la prime est plus complexe; aussi les assureurs ont pour habitude d’uniformiser les primes (exemple: assurance automobile.

En assurance-vie, le montant de la prime dépend toujours de la durée du contrat; selon qu’il est conclu pour 10...20...30...40 ans.

 

3) Le taux d’intérêt.

La masse des primes collectées n’étant pas immédiatement utilisée au paiement des sinistres, l’assureur peut pendant un temps plus ou moins long les rentabiliser. Cela a pour conséquence de réduire le taux de la prime. Cette influence du taux d’intérêt est plus ou moins grande selon la durée du contrat. Elle a une grande importance en assurance-vie.

 

II - LES CHARGEMENTS

alors que la prime pure est la valeur pécuniaire du risque, les chargements réunissent des éléments qui, a priori n’ont pas de rapport avec le risque; ceux-ci viennent en majoration de la prime pure.

Prime = Prime pure + Chargements

A- Le chargement commercial.

Dans son travail quotidien de gestion de la mutualité, l’assureur a recours à des intermédiaires de diverses catégories dont les services sont rémunérés. Ces diverses dépenses commandées par le bon fonctionnement sont proportionnellement intégrées à la charge de prime; faute de quoi les résultats de l’entreprise seraient déficitaires.

Le chargement commercial comprend:

- Le chargement de gestion qui couvrent les frais de gestion du risque.

- Le chargement d’acquisition, destiné à faire face aux commissions des intermédiaires.

- Les frais d’établissement qui sont des frais exposés à la souscription du contrat.

Le chargement commercial peut être proportionnel ou forfaitaire selon les contrats.

Prime pure + Chargement commercial=Prime commerciale.

 

Il existe par ailleurs, le chargement fiscal.

 

B- Le chargement fiscal.

L’article 677 du code général des impôts institut une taxe spéciale sur les contrats d’assurance. Il détermine les impôts à charge de l’assuré ou du souscripteur et collectés par l’assureur pour le compte du trésor.

La taxe unique sur les contrats d’assurance est variable selon la nature du contrat.

 

Exemple

Nature du contrat d’assurance

taux de taxe unique

Tous risques de navigation aérienne, maritime, fluvial

                   7 %

Assurance incendie

                 25%

Assurance automobile

                  14,5%

Assurance vie

                exonéré

 

Sont exonérés de la taxe unique, les contrats d’assurance vie et assimilés y compris les contrats de rente différés de trois ans et plus.

Prime commercial+chargement fiscal =Prime commerciale TTC. C’est le montant de cette prime que le souscripteur acquitte au moment de la conclusion définitive du contrat.

 

Exemple:

Madame DELHOMME est propriétaire d’un établissement dont la valeur à dire d’expert est 190 000 000 F.CFA. Ce risque est soumis à un taux probable de sinistre de 0,4/1000 et à une intensité probable moyenne de 5/7. Elle se propose de souscrire un contrat incendie auprès de « BIENETRE », compagnie dont vous êtes rédacteur de production.

 

Travail à faire:

1- Déterminez la prime pure de ce risque

2- L’expert estime que l’établissement soumis à l’étude ne bénéficie pas de sinistralité partielle; Déterminez la prime pure.

3- De ce qui précède,

a) Si le chargement commercial est de 15 000 F.CFA, quel est le montant de la prime TTC ?

b) Si le chargement commercial est à un taux de 35%, quel est le montant de la prime TTC ?

 

Solution

1- La prime pure de madame DELHOMME.

Prime pure = Valeur X Taux de sinistre X intensité Probable de sinistre.

A.N Prime pure = ( 190 000 000 X 0,4/1000 ) 5/7.

                          = 54285,71429.

2- La prime pure après les précisions de l’expert.

    Prime pure = 190 000 000 X0,4/1000 = 76 000 F.CFA.

 

3- Calcul de la prime TTC.

a) avec chargement commercial = 15 000 F.CFA.

 

La prime commerciale est :

76 000 + 15 000 = 91 000 F.CFA.

Le chargement fiscal est:

91 000 X 25% = 22 750 F.CFA.

Prime TTC = Prime commerciale + chargement fiscal

Prime TTC = 91 000 + 22 750 = 113 750 F.CFA.

b) Avec chargement commercial  de 35%.

Le chargement commercial est:

76 000 X 35% = 26 600 F.CFA.

La prime commerciale est:

76 000 + 26 600 = 102 600 F.CFA.

Le chargement fiscal est :

102 600 X 25% = 25 650 F.CFA.

La prime TTC est:

102 600 + 25 650 = 128 250 F.CFA.

 

Section III LE SINISTRE

Il s’agit de la réalisation de l’évènement redouté. Le sinistre est, avec l’arrivée à terme du contrat, le rachat, la résiliation par suite de non paiement de primes, l’une des causes essentielles de la fin du contrat d’assurance.

 

I- Obligations de l’assuré en cas de sinistre.

L’obligation de l’assuré en cas de sinistre se résume à la déclaration du sinistre survenu. En effet, aux termes des articles 15 et 12 respectivement de la loi du 13 juillet 1930 et du code CIMA, l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur dès qu’il a connaissance d’un sinistre de nature à entraîner la garantie de la compagnie, au plus tard dans le délai fixé au contrat.

 

A- Déclaration du sinistre.

Dans la pratique, elle n’obéit pas à une forme particulière; elle a pour objet d’avertir l’assureur de la réalisation du risque garanti.

L’assureur étant celui qui va supporter les conséquences pécuniaires du sinistre, si la garantie est acquise, il doit être prévenu pour soigner au mieux les intérêts de la mutualité.

 

Remarque:

La déclaration faite auprès d’un courtier n’engage pas l’entreprise d’assurance. Toutefois, quelle que soit la forme de la déclaration, l’assuré doit prendre ses dispositions afin de pouvoir prouver à tout moment qu’il a fait sa déclaration de sinistre.

 

B- Delai de déclaration.

Il s’agit du temps accordé a l’assuré pour déclarer son sinistre sous peine de déchéance.

En la matière, il existe un délai de droit commun et des délais particuliers.

Au regard des articles sus-visés, dès qu’il a connaissance du sinistre, l’assuré a 5 jours pour le déclarer à l’assureur.

Ce délai se calcule date à date et la date du sinistre ne compte pas, ainsi que les samedi, dimanche et jours fériés (article 12 du code CIMA).

Le délai de 05 jours n’est pas applicable dans certains cas:

 

 

* Le vol

Dans la pratique, la déclaration est accompagnée d’un dépôt de plainte qui est le premier document exigé par l’assureur. Le délai, selon l’article 12 du code est de 48 heures.

* La mortalité du bétail.

Dans ce cas aussi, le délai est de 48 heures, dès que l’assuré a connaissance du sinistre.

 

*Les assurances-vie.

Les textes sus visés ne s’appliquent pas en assurance-vie. Cependant, en l’absence de tout délai, les assurés ou bénéficiaires ont intérêt à déclarer rapidement le sinistre pour permettre à l’assureur de prendre les dispositions d’un règlement rapide.

 

Remarque:

Le délai commence à courir le lendemain du jour où l’assuré a eu connaissance du sinistre et prend fin à minuit au terme du nombre de jours prévus pour la déclaration.

 

II- OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR EN CAS DE SINISTRE.

 

Lorsque l’évènement prévu au contrat se réalise, l’assureur doit, si les conditions sont réunies, verser l’indemnité promise au bénéficiaire du contrat, dans le délai convenu.

L’évaluation du montant de la prestation ne pose pas de difficulté particulière dans les asurance-vie. En effet, cette branche étant dite forfaitaire, les bases contractuelles du règlement sont fournies par la police elle même. Cependant, la situation est autre dans les assurances de dommages où l’évaluation se fait conformément au principe indemnitaire; principe que nous apprendrons à connaître dans le déroulement de notre étude (2eme et 3eme partie).


24/01/2011
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